Article (Arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)
Art. 5. - Paragraphe 1. Les vérifications techniques, épreuves et essais des tubes et récipients sous pression donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 31/03/94 Page 4803 a 4804
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Le montant des forfaits ci-dessus est majoré de 50 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars et au plus égale à 450 bars; il est majoré de 200 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 450 bars.
Paragraphe 2. Lorsqu'un certain nombre d'appareils d'un même type sont éprouvés en série au cours d'une même vacation dans un même établissement,
les forfaits calculés conformément au paragraphe précédent sont réduits des trois cinquièmes pour les appareils éprouvés:
- au-delà du cinquantième si leur capacité est au plus égale à 100 litres;
- au-delà du trentième si leur capacité est supérieure à 100 litres et au plus égale à 1 000 litres;
- au-delà du dixième si leur capacité est supérieure à 1 000 litres.
Paragraphe 3. Pour les essais de rupture sous pression croissante, les essais de mise en pression répétée et pour les essais destinés à la vérification expérimentale de la pression de calcul des extincteurs d'incendie ou de l'étanchéitié de ceux-ci à une pression supérieure à la pression de calcul, les forfaits par appareil essayé sont ceux qui résultent du paragraphe 1 du présent article appliqués au volume initial et à la pression maximale atteinte lors de l'essai, multipliés par 20.
Paragraphe 4. Pour la première épreuve des bouteilles à gaz de type C.E.E.
effectuée dans le cadre de la vérification définie à l'article 4 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé, les forfaits par appareil sont ceux qui résultent des paragraphes 1 et 2 du présent article, multiplié par 1,5.