Article (Arrêté du 20 janvier 1994 portant agrément de personnes et d'organismes chargés du mesurage de l'exposition au bruit en milieu de travail)
Art. 5. - Lorsque le bruit à mesurer est un bruit fluctuant, périodique ou aléatoire, la durée cumulée des échantillons sonores prélevés ne doit pas être inférieure à 5 p. 100 de la journée de travail pour chacun des postes de travail concernés. Si la journée de travail est divisée en intervalles de temps (poste multiple), ce pourcentage s'applique à chacun des intervalles de temps. Lorsqu'en outre le niveau de pression acoustique de crête atteint 120 dB, ce pourcentage doit être porté à 10 p. 100. Le nombre minimum d'échantillons sonores est de cinq. Les échantillons sonores doivent être répartis régulièrement ou aléatoirement sur la journée de travail.
Alternativement, un exposimètre acoustique individuel peut être utilisé, à condition que le prélèvement couvre la journée de travail de chaque travailleur concerné.