Article (Décret no 94-77 du 25 janvier 1994 modifiant le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Art. 3. - L'article 14 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.
« Art. 14. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux techniciens de laboratoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
« La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit:
« 5 p. 100 à compter du 1er août 1994;
« 10 p. 100 à compter du 1er août 1995;
« 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
« Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. »