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Article (Décret n° 93-205 du 12 février 1993 relatif è l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire)

Article (Décret n° 93-205 du 12 février 1993 relatif è l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire)


Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours des ouvriers professionnels des administrations de l’Etat, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d’admission établie pour le concours unique prévu à l’article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.