Article (Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 fixant certaines modalités d'application de la loi n° 93-22 du 9 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales)
Art. 19. - Il est ajouté après l’article 1179 du nouveau code de procédure civile les articles 1179-1 et 1179-2 ci-après :
« Arc 1179-1. - Le juge territorialement compétent pour délivrer l’acte de communauté de vie prévu à l’article 372-1 du code civil est celui du lieu où demeure le demandeur.
« Art. 1179-2. - Lorsque les éléments apportés au juge saisi d’une demande de délivrance de l’acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d’apprécier l’existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l’audition des personnes ayant délivré les attestations produites. »