Article (Arrêté du 12 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du baccalauréat)
Art. 8. - Après décision du ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.