Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 3. - Les marchandises qui, après conduite en douane, arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par l'autorité douanière doivent être présentées en douane et faire l'objet d'une déclaration en douane dans un délai de trois jours après l'arrivée des marchandises.