Article (Décret no 92-410 du 27 avril 1992 relatif aux contrats locaux d'orientation)
Art. 5. - A défaut de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats locaux d'orientation,
ceux-ci perçoivent une rémunération horaire égale à 30 p. 100 du salaire minimum de croissance.