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Article (Décret no 92-410 du 27 avril 1992 relatif aux contrats locaux d'orientation)

Article (Décret no 92-410 du 27 avril 1992 relatif aux contrats locaux d'orientation)

Art. 5. - A défaut de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats locaux d'orientation,
ceux-ci perçoivent une rémunération horaire égale à 30 p. 100 du salaire minimum de croissance.