Articles

Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Art. R.714-2-17. - Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
«Art. R.714-2-18. - Le nombre minimum des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
«Le conseil d'administration doit être réuni sur demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit de l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.
«Art. R.714-2-19. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du vice-président.
«Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président ou le vice-président du conseil d'administration et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative. «En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président ou le vice-président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président ou le vice-président en rend compte au conseil d'administration qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
«Le président ou le vice-président ne peuvent refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.714-2-18; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président ou le vice-président sont tenus d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
«A défaut de convocation par le président ou le vice-président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.
«Art. R.714-2-20. - Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
«Art. R.714-2-21. - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
«Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents. «En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
«En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
«Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
«Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles,
l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lieu de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
«Art. R.714-2-22. - Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
«Art. R.714-2-23. - Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
«Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
«Les copies, extraits ou comptes rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article L.378 du code pénal.