Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 94-2047/2048 du 21 décembre 1994)
En ce qui concerne la propagande électorale:
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que certains candidats ont été en même temps présents sur des listes constituées en vue de l'élection des représentants au Parlement européen n'est pas, en elle-même, de nature à affecter la régularité de la campagne qui s'est déroulée en vue de l'élection contestée;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'utilisation d'affiches comprenant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge est prohibée par l'article R. 27 du code électoral, ni ce texte, ni aucune autre disposition n'édicte la même interdiction à l'égard des circulaires que les candidats adressent aux électeurs; que par suite M. Guegan ne peut utilement critiquer à cet égard la circulaire appelant à voter pour M. Paix; que la circulaire que ce dernier a fait parvenir aux électeurs en application de l'article R.
29 dudit code respectait, contrairement à ce que soutient le requérant, les dimensions définies par cette disposition; que le caractère uninominal du scrutin ne faisait pas obstacle à ce que la propagande du candidat élu comportât l'expression « avec Dominique Baudis », qui tendait seulement à faite état du soutien apporté à M. Paix par le député sortant;
Considérant enfin que M. Guegan n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle ses affiches auraient été recouvertes;