Article (Arrêté du 24 février 1994 fixant les modalités du contrôle financier de l'Etablissement public de la Bibliothèque nationale de France)
Art. 8. - Le contrôleur financier reçoit trimestriellement, selon les modalités et la forme qu'il détermine:
- la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie;
- la situation des affectations des autorisations de programme et des engagements des crédits de paiement ouverts en faveur de la réalisation des bâtiments de la Bibliothèque nationale de France;
- la situation des effectifs;
- la situation des crédits de vacations;
- un état de la situation des recettes propres de l'établissement;
- les contrats à titre onéreux de toute nature non soumis à son visa préalable;
- les états de frais de réception et de mission.