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Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)


Art. 7. - L’article 9 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents techniques en chef promus en application de l’article 6 du présent décret sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d’échelon et perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent à l’échelon du grade d’agent de maîtrise dans lequel ils sont classés. »