Article (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Art. 24. - Les dispositions de l’article 29 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. A ce titre, il examine, notamment à l’occasion de l’élaboration ou de la révision du projet d’établissement et du règlement intérieur de l’établissement, les questions suivantes :
« - l’organisation du temps scolaire ;
« - les modalités générales de l’organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;
« - l’information liée à l’orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
« - la santé, l’hygiène et la sécurité ;
« - la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d’éducation et les conseillers d’éducation.
« Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations ayant leur siège au sein de l’établissement scolaire.
« Le conseil des délégués est réuni par convocation du chef d’établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
« Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés. »