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Article (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)

Article (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)


Art. 12. - Le 2° de l’article 15 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par l’article suivant :
« Art. 15.1. - Le conseil d’administration exerce, sur saisine du chef d’établissement, les attributions suivantes :
« a) Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d’options et de formations complémentaires d’initiative locale dans l’établissement ;
« b) Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
« c) La modification, par le maire, des heures d’entrée et de sortie de l’établissement prévue à l’article 27 de la loi du 22 juillet 1983.
« Il peut être consulté par le chef d’établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l’établissement.
« Le conseil d’administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l’établissement. »