Article (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats)
Art. 3. - Le président de l’université transmet sans délai les demandes de dispense d’épreuve, accompagnées des justificatifs visés à l’article 2 (4°) du présent arrêté, au centre régional de formation professionnelle d’avocats de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est située l’université.
Le centre régional de formation professionnelle d’avocats notifie au candidat sa décision sur la ou les demandes de dispense par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins quinze jours avant la date de la première épreuve. A défaut de réponse dans ce délai, la dispense est réputée accordée.