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Article (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)

Article (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)

Art. 15. - Peuvent être nommés rééducateurs de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les rééducateurs de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois. Le nombre des rééducateurs de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des rééducateurs de classe normale et de classe supérieure.