Art. 53. - I. - Le premier alinéa de l’article 298 quindecies du même code est ainsi rédigé :
« Pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d’outre-mer sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. »
II. - Il est inséré dans le même code un article 298 quindecies A ainsi rédigé :
« Art. 298 quindecies A. - Pour les livraisons de la France continentale à destination de Corse, la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée dans les conditions prévues par le 1 de l’article 266.
« Pour les livraisons en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d’imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. »