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Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Art. 16. - I. - Au I de l’article 262 du même code :

1° Le premier alinéa est complété par une phase ainsi rédigée :

« Ne sont pas considérées comme des exportations les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination du territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne entrant dans le champ d’application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes. »

2° Les mots : « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne ».

3° Le b est supprimé et le c devient le b.

II. - Au II du même article :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l’objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi en dehors de ce territoire ou pour leur compte ; »

2° Il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère. »

3° Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° Les livraisons de biens destinés :

« a) A être placés sous l’un des régimes douaniers suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d’importation ou d’exportation, perfectionnement actif ;

« b) A être placés sous les régimes d’entrepôt à l’importation ou à l’exportation ou du perfectionnement actif, autres que ceux qui sont mentionnés au a ;

« Les prestations de services afférents aux livraisons mentionnées au présent 13° bénéficient de l’exonération ; »

4° Le 13° bis est ainsi rédigé :

« 13° bis Les livraisons de biens placés sour les régimes énumérés aux a et b du 13°, ainsi que les prestations de services portant sur ces biens, avec maintien d’une des situations définies auxdits a et b ; ».

5° Il est inséré un 13° ter ainsi rédigé :

« 13° ter Les livraisons de biens placés sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation ou sous l’une des procédures du transit externe ou transit communautaire interne avec maintien de ce régime ou de ces procédures, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons ; ».