Art. 17. - Pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets neuves ou considérées comme neuves visées par l'article R. 233-83-2, à l'exception des structures de protection mentionnées au chapitre Ier du présent titre, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R. 233-88 du code du travail ;
b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail.