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Article (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Art. 13. - Les fonctionnaires promus aux grades de brigadier-chef principal et chef de police sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

TITRE V

CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES