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Article (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Art. 2. - Huit mois au moins avant la date prévue pour l’ouverture au public d’une enceinte sportive soumise au chapitre X de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le propriétaire adresse au préfet une demande d’homologation. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports après avis de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives instituée par l’article 42-1 de cette loi.