Article (Arrêté du 25 mars 1993 portant création de commissions administratives paritaires au ministère des postes et télécommunications)
Art. 9. - Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes parvenues après la veille du dépouillement ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent ni le nom ni la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Dans les cas ci-dessus, il n’est pas tenu compte de ces enveloppes lors du dépouillement des votes.