Art. 9. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 362-3-1. - Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 362-1 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. »