Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 242. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 142-1 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 181 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « ou la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « ou le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ».