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Article (Décret no 92-150 du 17 février 1992 modifiant le décret no 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial)

Article (Décret no 92-150 du 17 février 1992 modifiant le décret no 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial)

Art. 1er. - Le A de l'article 1er du décret du 28 janvier 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«A. - Neuf élus locaux qui sont désignés dans les conditions suivantes:
«1o Le maire de la commune dans laquelle doit être implanté l'établissement commercial concerné. Lorsque l'établissement doit s'étendre sur les territoires de plusieurs communes, la commune d'implantation s'entend de celle dans laquelle est située la plus grande partie de cet établissement.
«2o Dans le cas où la commission est créée dans un département d'une densité de population inférieure à 1000 habitants au kilomètre carré:
«a) Un élu local désigné en son sein par le conseil municipal de la commune chef-lieu du département;
«b) Le maire de la commune la plus peuplée dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance n'excédant pas 5 kilomètres à partir d'un point quelconque de l'établissement ou de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente, déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la surface de vente déjà existante atteint ou dépasse 5000 mètres carrés.
«Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont applicables ni dans le cas où la commune mentionnée audit alinéa est en même temps la commune d'implantation ni dans le cas où l'autorisation est demandée pour un établissement ou pour un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 5000 mètres carrés qui doit être implanté en tout ou partie dans une commune de plus de 40000 habitants.
«c) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, un représentant de l'organe délibérant de cet établissement public choisi parmi ceux de ses membres qui ont la qualité d'élus locaux;
«d) Sept élus locaux désignés par le conseil général avec l'indication de l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger après application, s'il y a lieu, du b et du c du 2o ci-dessus. Les élus désignés en vertu du présent alinéa doivent comprendre au moins quatre maires, dont au moins deux représentants des communes de moins de 5000 habitants, sauf s'il n'en existe pas dans le département.
«Le conseil général désigne en outre un élu local appelé à remplacer un membre de la commission dans le cas où celui-ci devrait y siéger en son autre qualité de maire de la commune d'implantation.
«3o Dans le cas où la commission est créée dans un département autre que Paris, d'une densité de population égale ou supérieure à 1000 habitants au kilomètre carré:
«a) Un élu local désigné en son sein par le conseil municipal de la commune chef-lieu du département;
«b) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, un représentant de l'organe délibérant de cet établissement public choisi parmi ceux de ses membres qui ont la qualité d'élus locaux;
«c) Sept élus locaux désignés par le conseil général avec l'indication de l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger après application, s'il y a lieu, des dispositions du b ci-dessus. Les élus désignés en vertu du présent alinéa doivent comprendre quatre maires dont au moins deux représentants des communes de moins de 5000 habitants, sauf s'il n'en existe pas dans le département.