Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)
Art. 7. - L'organisme de formation doit disposer du personnel adéquat et des instructeurs qualifiés, compétents et habilités pour accomplir les tâches qui leur sont confiées.
Il désigne un responsable pédagogique disposant des compétences et de l'autorité hiérarchique fonctionnelle lui permettant:
- de définir le programme de la formation et les moyens à utiliser;
- d'assurer le suivi et le contrôle de la formation;
- d'assurer l'encadrement pédagogique et la mise en oeuvre des actions nécessaires au maintien et à la qualité des actions d'enseignement.
Le responsable pédagogique est chargé de la supervision:
- de l'instruction au sol, en vol et sur moyens de simulation;
- de l'application du programme et de la doctrine d'instruction, de la standardisation et de l'homogénéité de l'instruction et de la notation;
- des instructeurs, de leur formation et du contrôle et du maintien de leur niveau de compétences.
Pour les formations couvrant la licence de pilote professionnel et la qualification de vol aux instruments, le responsable pédagogique doit détenir la qualification d'instructeur pilote professionnel, habilité à dispenser et sanctionner la formation au vol aux instruments, ou la qualification d'instructeur pilote de ligne.
Pour les formations couvrant la première qualification de type sur avion relevant du champ d'application du JAR 25, il doit détenir la qualification d'instructeur pilote de ligne.