Article (Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 32. - Les bulletins comportent le nom du candidat titulaire et le nom du candidat suppléant. Ils sont établis par chaque organisation selon un modèle fixé par arrêté du représentant de l'Etat. Celui-ci définit également le modèle des enveloppes.
Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge de la caisse de prévoyance sociale.
L'envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par la caisse de prévoyance sociale.