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Article (Arrêté du 5 février 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)

Article (Arrêté du 5 février 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)


Art. 3. - Le service des autorisations financières et commerciales délivre les autorisations d’exportation temporaire ou définitive sur présentation :
- pour les biens culturels ne présentant pas de caractère de trésor national, du certifcat visé, à l’article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 ;
- pour les trésors nationaux, de l’autorisation temporaire de sortie visée à l’article 10 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.