Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs)
Art. 4. - En complément des procédures générales, des consignes particulières de circulation aérienne peuvent être établies, si nécessaire,
selon les modalités définies aux articles 5 à 7 ci-après.
Ces consignes particulières doivent être portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.