Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 56. - Après le premier alinéa de l’article 109 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine. »