Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 35. - Il est inséré, dans le même code, un article 116-1 ainsi rédigé :
« Art. 116-1. - Lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être procédé à la première comparution. Le juge d’instruction accomplit cet acte dans les quinze jours de la réception de la demande. »