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Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))

Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))


Art. 38. - I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna.
Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles 44, 62, 65 et 215 font l’objet des adaptations suivantes :
A. - L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. - L’action du service des douanes s’exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l’espace aérien des îles Wallis et Futuna. Une zone de surveillance spéciale est organisée ; elle constitue le rayon des douanes.
« Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
« La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.
« La zone terrestre s’étend à l’ensemble du territoire des îles Wallis et Futuna. »
B. - A l’article 62, les mots : « et dans la zone définie à l’article 44 bis, dans les conditions prévues à cet article » sont supprimés.
C. - L’article 65 est ainsi rédigé :
« Art. 65. - Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service.
« Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de l’a date d’envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires.
« Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du- service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l’accomplissement de sa mission.
« Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire. »
D. - Au I de l’article 215 :
1° Après les mots : « régulièrement importées », les mots : « dans le territoire douanier de la Communauté économique européenne » sont supprimés. Après les mots : « à l’intérieur du territoire douanier », les mots : « de la Communauté économique européenne » sont supprimés.
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Aux articles 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431, 432 bis 2 et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C.F.P., conformément au tableau ci-après :
- article 403 : 5 000 F C.F.P.
- article 410 : 20 000 à 360 000 F C.F.P.
- article 412 : 18 000 à 180 000 F C.F.P.
- article 413 bis : 10 000 à 60 000 F C.F.P.
- article 414 : 100 000 F C.F.P.
- article 431 : 200 F C.F.P.
- article 432 bis, 2 : 20 000 à 1 800 000 F C.F.P.
- article 437 18 000 ou 36 000 F C.F.P. et 4 000 F C.F.P.
III. - Pour l’application du présent article, il y a lieu de lire :
1° « administrateur supérieur, chef du territoire » au lieu de : « ministre du budget », excepté au I de l’article 215 ;
2° « chef du service des douanes » au lieu de : « directeur général des douanes » ;
3° « chef du service des douanes » au lieu de : « directeur » ;
4° « trésorier-payeur » au lieu de : « receveur » ;
5° « juge de première instance » au lieu de : « juge d’instance » ;
6° « tribunal (le première instance » au lieu de : « tribunal d’instance » ;
7° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ;
8° « tribunal (le première instance siégeant en matière correctionnelle » au lieu de : « tribunal correctionnel » ;
9° « cour d’appel de Nouméa » au lieu de : « cour d’appel » ;
10° « exerçant les fonctions de chef de service dans le territoire » au lieu de : a ayant le grade d’administrateur civil » ;
11° « institut d’émission d’outre-mer » au lieu de « Banque de France ».