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Article (CIRCULAIRE N° 88-04 DU 12 JANVIER 1988 MODIFIANT LA CIRCULAIRE N° 77-191 DU 23 DÉCEMBRE 1977 MODIFIÉE RELATIVE A L'ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DE CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES)

Article (CIRCULAIRE N° 88-04 DU 12 JANVIER 1988 MODIFIANT LA CIRCULAIRE N° 77-191 DU 23 DÉCEMBRE 1977 MODIFIÉE RELATIVE A L'ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DE CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES)


Le ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports à Madame et Messieurs les commissaires de la République et Messieurs les directeurs régionaux de l’industrie et de la recherche.
La circulaire du 23 décembre 1977 indique le mode de calcul de la puissance administrative de certaines catégories de voitures particulières pour les différentes variantes constructives du groupe motopropulseur et définit notamment un paramètre K caractéristique de chaque type de transmission.
Pour tenir compte de certaines distorsions apparues sur certains modèles du fait de la conception de la chaîne cinématique, il apparaît nécessaire de supprimer la limitation du paramètre K.
En conséquence, le troisième alinéa de l’annexe à la circulaire du 23 décembre 1977 :
« Pour les voitures particulières dont la puissance nette du moteur........ doit être égale à 21 kilomètres par heure » est abrogé.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routière,
P. GRAFF
CIRCULAIRE N° 91-71 DU 20 SEPTEMBRE 1991 RELATIVE Á LA MODIFICATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS TYPES DE VOITURES PARTICULIÈRES CONSÉCUTIVE A L’ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1987.
(Parue au Bulletin officiel du ministère de l’équipement n° 27 du 30 septembre 1991)
Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace à Madame et Messieurs les préfets,
Monsieur le préfet de police,
Messieurs les directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (pour information)
L’arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 17 septembre 1987 dans une affaire préjudicielle relative à la taxation différentielle des véhicules automobiles a conduit à modifier les modalités de détermination de la puissance administrative des voitures introduites par la circulaire n° 77-191 du 23 décembre 1977. La circulaire précitée a été modifiée par la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988 conformément aux termes de l’arrêt de la Cour de justice. Ces nouvelles dispositions ont été appliquées depuis cette date à toutes les nouvelles réceptions par type et la plupart des véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 1988 sont conformes à ces nouvelles dispositions.
Compte tenu d’un nouvel arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 29 juin 1988 concernant la restitution des taxes différentielles perçues sur les véhicules automobiles, il a été jugé opportun d’examiner dans son ensemble le cas des véhicules en circulation susceptibles d’être visés par les modifications apportées à la circulaire du 23 décembre 1977. En application de la lettre-circulaire n° 16-758 du 16 décembre 1988 du ministre chargé des transports, vous avez adressé les demandes de modification de cartes grises dont vous aviez été saisis.
L’exploitation des demandes a fait apparaître qu’un nombre important de celles-ci étaient non fondées puisque portant soit sur des voitures réceptionnées par type, pour ce qui concerne la détermination de la puissance administrative, conformément à la circulaire du 28 décembre 1956, non visée à l’arrêt de la Cour de justice, soit sur des voitures pour lesquelles la modification intervenue le 12 janvier 1988 était sans effet sur la valeur de la puissance administrative. Ces catégories de véhicules, non concernées par l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, et qui représentent la majeure partie des demandes de modification de cartes grises, sont indiquées à l’annexe I (*) de la présente circulaire.
L’examen systématique de l’ensemble des types de véhicules réceptionnés entre le 1er janvier 1978 et le 12 janvier 1988 a été nécessaire pour déterminer la liste complète des modèles concernés et recalculer les nouvelles puissances administratives conformément à la circulaire du 23 décembre 1977, modifiée en dernier lieu par la circulaire du 12 janvier 1988.
La liste complète des types de voitures particulières en circulation dont la puissance administrative doit être modifiée conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes figure en annexe II de la présente circulaire.
Vous voudrez bien en conséquence procéder à la modification correspondante des cartes grises conformément aux instructions détaillées définies à l’annexe III de la présente circulaire.
L’entrée en vigueur de la présente circulaire est fixée au 1er octobre 1991 en ce qui concerne les titulaires actuels des cartes grises ou les nouveaux acquéreurs de véhicules et au 1er février 1992 en ce qui concerne les demandes de justification de la situation antérieure d’un véhicule présentées par les anciens possesseurs.
Vous voudrez bien saisir en tant que de besoin, pour les domaines relevant de leurs compétences respectives, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ou la direction de la sécurité et de la circulation routières des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.
Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace,
Pour le ministre et par délégation :
L’ingénieur en chef des ponts et chaussées, adjoint au directeur de la sécurité et de la circulation routière,
B. DURAND
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVÉ
ANNEXE I
CATÉGORIES DE VÉHICULES NE POUVANT PAS FAIRE L’OBJET D’UNE RECTIFICATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE
Toutes les requêtes adressées par les propriétaires de voitures particulières entrant dans l’une des catégories énumérées ci-après sont infondées et doivent en conséquence être rejetées a) Les véhicules dont la puissance administrative a été calculée conformément aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956.
La circulaire du 23 décembre 1977 n’est applicable qu’à certaines catégories de voitures particulières ; en conséquence les voitures particulières situées hors du champ d’application de cette circulaire et toutes les autres catégories de véhicules, notamment les camionnettes, restent soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 pour le calcul de leur puissance administrative. Leur puissance administrative ne peut donc être modifiée.
Pour les voitures particulières, c’est le cas : a 1) Des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1978 ; a 2) Des véhicules immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1978 mais dont le type a été réceptionné avant la mise en application de la circulaire du 23 décembre 1977, c’est-à-dire avant le 1er janvier 1978 ; a 3) Des véhicules réceptionnés par type après le 1er janvier 1978, mais appartenant à une catégorie exclue du champ d’application de la circulaire du 23 décembre 1977 : voitures particulières de plus de 8 places ou équipées de types de moteurs originaux (par exemple, pour lesquels la notion de cylindrée n’a pas de signification) ou équipées de transmissions d’un type original (non prévu à l’annexe de la circulaire du 23 décembre 1977) ; a 4) Des véhicules réceptionnés à titre isolé non conformes à un type réceptionné en France.
b) Les véhicules dont la puissance administrative du type a été déterminée conformément aux dispositions de la circulaire du 23 décembre 1977, mais dont la mise en conformité à l’arrêt de la Cour de justice (suppression de la limitation du facteur de transmission K à 21 km/h) ne modifie pas la valeur de la puissance administrative : b 1) Les véhicules dont la puissance réelle du moteur est inférieure ou égale à 100 kW (pour lesquels le facteur K n’était pas limité) ; b 2) Les véhicules dont le facteur de transmission K calculé était inférieur à 21 km/h ; b 3) Les véhicules dont la limitation du facteur de transmission K à 21 km/h ne modifie pas la valeur de la puissance administrative.
c) Les véhicules dont la puissance administrative du type a déjà été déterminée conformément aux dispositions de la circulaire du 23 décembre 1977 modifiée en dernier lieu par le circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988. Ceci concerne généralement tous les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 1988.
ANNEXE II
TYPES DE VOITURES PARTICULIÈRES DONT LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE EST MODIFIÉE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8834.
ANNEXE III
MODALITÉS ADMINISTRATIVES DE MODIFICATION DE LA CARTE GRISE (RECTIFICATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE)
Pour la mise en oeuvre de toute rectification de la puissance administrative des véhicules prévue par la présente circulaire il y a lieu de distinguer les cas des demandes présentées par :
1. Le titulaire actuel de la carte grise ;
2. L’acquéreur du véhicule ;
3. Le ou les ancien (s) propriétaire (s).
Avant d’examiner individuellement ces trois cas, j’attire particulièrement votre attention sur le fait que ces opérations devront être entourées de toutes les précautions d’usage quant aux personnels habilités à les réaliser qui devront être en nombre nécessairement limité à deux ou trois agents. Elles devront être effectuées sur un nombre également restreint de terminaux. Un état des modifications de ce type effectuées dans la journée devra être édité avec identification de chaque terminal et de l’opérateur concerné.
Dans tous les cas les demandes devront être accompagnées d’un justificatif d’identité et de domicile de moins de trois mois.
1. Demande présentée par le titulaire actuel de la carre grise
Les demandes de rectification devront impérativement être présentées avant le 1er novembre 1992 dernier délai.
Si le véhicule en question est d’un type figurant en annexe II, le titulaire de la carte grise peut obtenir la rectification de la puissance administrative de son véhicule sur présentation d’une demande de certificat d’immatriculation sur l’imprimé Cerfa réglementaire sur lequel sera mis en évidence le motif de la demande avec référence de la présente circulaire.
Vous délivrerez alors gratuitement une nouvelle carte grise faisant apparaître la nouvelle puissance administrative à la rubrique correspondante sans modification des autres caractéristiques et sur laquelle vous porterez, dans la partie comprise entre les caractéristiques et les visites techniques, la mention suivante : « Appl. Circ. du 20 septembre 1991 ».
En cas de changement ultérieur de propriétaire ou de domicile, cette mention devra être reportée sur la nouvelle carte grise délivrée.
Vous conserverez la précédente carte grise au dossier. Néanmoins, pour permettre aux usagers de pouvoir prouver vis-à-vis des services des services fiscaux la situation antérieure du véhicule, il leur sera nécessaire d’être en possession d’une photocopie de cette précédente carte grise que vous devrez officialiser par l’apposition du cachet de la préfecture en encre rouge. C’est pourquoi, une photocopie devra être fournie systématiquement par le requérant lors de sa demande de rectification.
2. Demande présentée par l’acquéreur du véhicule
Normalement, l’usager devra demander la rectification de la puissance administrative de son véhicule lors du dépôt de son dossier à la préfecture pour obtenir une carte grise à son nom.
Néanmoins, il serait souhaitable, pour éviter toute demande de rectification ultérieure, de procéder dans toute la mesure du possible, à une vérification systématique avant de délivrer une carte grise suite à une mutation.
Dans le cas où le véhicule concerné entre dans le cadre de la présente circulaire, les cases « certificat » et « rectification » devront être cochées sur la demande d’immatriculation en mettant en évidente le motif de cette rectification. Vous délivrerez alors directement la carte grise avec la puissance administrative rectifiée en y portant la mention : « Appl. Cire. du 20 septembre 1991 ».
Dans la présente situation, vous n’avez pas à délivrer de photocopies puisque le nouveau propriétaire ne peut se prévaloir d’aucun droit à remboursement.
Pour la prise en compte informatique de cette rectification, il y a lieu de distinguer les deux cas suivants :
2.1. Si le nouveau propriétaire réside dans le département dont la préfecture a délivré l’ancienne carte grise, vous effectuerez en premier le changement de puissance administrative sans édition de carte grise et ensuite le changement de propriétaire ;
2.2. Si le changement de propriétaire concerne deux départements, il conviendra :
2.2.1. Dans le cas où la préfecture saisie par le nouveau propriétaire est gérée par l’application F.N.I., de demander (par téléphone ou télécopie) à la préfecture précédente d’effectuer l’opération dite « changement de puissance » avant que la préfecture de destination ne réalise l’opération dite « changement de propriétaire ».
2.2.2. Dans le cas où la préfecture de destination n’est pas gérée par l’application F.N.I., de saisir de nouveau toutes les données concernées.
Il est important de rappeler que la date limite du 1er novembre 1992 mentionnée au 1 ci-dessus ne s’applique pas au cas des véhicules faisant l’objet d’une transaction, étant donné que le nouveau propriétaire n’est pas responsable de la carence de l’ancien propriétaire.
Toutefois, dans le cas où la carte grise a été délivrée sans prise en compte de la puissance administrative rectifiée, le titulaire de la carte grise aura un an à partir de la date d’établissement de ce document pour en demander la rectification, laquelle sera effectuée gratuitement.
2. Demande présentée par un ancien propriétaire
Afin d’étaler dans le temps la surcharge de travail pour les services résultant de l’application des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, la date à partir de laquelle les anciens possesseurs de tels véhicules pourront se prévaloir de la procédure définie ci-dessous a été fixée au 1er février 1992. En conséquence, vous devrez refuser toute demande qui vous serait adressée avant cette date.
Les intéressés auront jusqu’au 1er novembre 1992 pour entamer les démarches auprès des services concernés.
Pour permettre aux usagers de pouvoir le cas échéant prouver aux services fiscaux la situation antérieure de leur véhicule, ces usagers pourront s’adresser à vos services pour obtenir un justificatif donnant les informations nécessaires leur permettant de justifier leurs droits à un remboursement.
Bien que le nombre de personnes pouvant bénéficier de ces dispositions soit relativement restreint, il est à craindre que des usagers non concernés vous saisissent néanmoins de telles demandes.
C’est pourquoi afin de limiter autant que possible ces demandes et par conséquent des recherches inutiles il a été arrêté la procédure suivante en accord avec le ministère de l’économie, des finances et du budget.
Toute demande qui vous sera adressée devra, pour être acceptée, remplir les deux conditions ci-après :
a) Elle devra être établie sur le formulaire type figurant en appendice 1 à la présente annexe et appelé « Demande de justificatif de situation antérieure d’un véhicule ».
En cas de besoin, il appartiendra à l’intéressé de se procurer l’indication précise du type du véhicule auprès, le cas échéant, du constructeur ou de son représentant, de son assurance, etc.
Vous devrez par conséquent rejeter toute demande incomplète, notamment en ce qui concerne l’identification du véhicule, sauf si vous estimez qu’il vous est possible de fournir cette information sans que cela entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal du service ou que cela empiète sur les tâches habituelles.
b) Ce formulaire type devra être préalablement rempli, pour la partie les concernant, par les services fiscaux du département du lieu d’achat de l’une des vignettes en la possession du requérant. Ce passage préalable par ces services constitue un premier filtre ayant pour but de vérifier que le demandeur est réellement en possession d’une vignette.
Ce formulaire type sera imprimé par le ministère de l’économie, des finances et du budget. Vous voudrez bien en conséquence avant la fin de l’année 1991 prendre l’attache de la direction des services fiscaux de votre département pour obtenir un approvisionnement de ces formulaires.
Dès réception de de formulaire, il convient en premier lieu de vérifier que le type du véhicule mentionné par l’intéressé figure sur la liste des types cités à l’annexe 2, avant d’aller plus avant dans vos investigations.
Dans tous les cas vous devrez compléter la partie III, figurant ait verso (qui constitue en fait le justificatif de situation antérieure d’un véhicule) en fonction des éléments présentés et après, selon le cas, vérification de la concordance des informations fournies par le demandeur et de celles en votre possession. Une fois complété, vous restituerez ce formulaire à l’intéressé. Si vous n’êtes plus en possession des informations permettant de répondre à la demande (suite par exemple à la destruction du fichier ou des archives), il convient de l’indiquer en barrant les parties A et B. Il appartiendra alors à l’intéressé de se rapprocher des services fiscaux qui examineront la demande en fonction des éléments qui leur seront présentés.
Il vous est demandé de conserver une copie de chaque demande de justificatif de situation antérieure qui aura été renseignée et visée par vos soins.
Dans le cas d’un rejet par vos services, en raison par exemple d’une mauvaise indication du type, vous pourrez, si une nouvelle demande vous est faite sur un nouvel imprimé, accompagnée de la demande rejetée, délivrer un nouveau justificatif sans qu’il soit nécessaire de refaire transiter le document par les services fiscaux.
Vous trouverez en appendice 2 de la présente annexe un tableau récapitulatif des différentes situations possibles avec un rappel condensé des procédures qui leur sont applicables et en appendice 3 un tableau précisant les conditions de traitement informatique du changement de puissance combiné à une autre opération (changement de propriétaire, changement de domicile, demande de duplicata).
APPENDICE 1
DEMANDE DE JUSTIFICATIF DE SITUATION ANTÉRIEURE D’UN VÉHICULE
(Application de la circulaire du 20 septembre 1991)
Important. - Pour être recevable, cette demande doit d’abord être visée par la direction des services fiscaux du lieu d’acquisition de la (des) vignette (s) acquittée (s) pour ce véhicule avant d’être transmise à la préfecture du lieu d’immatriculation. Cette demande, si elle est déclarée recevable par la préfecture, doit être jointe à toute réclamation à adresser auprès de la même direction sollicitant le remboursement de la (des) vignette (s).
Image non reproduite. Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8838.
APPENDICE 2
TABLEAU RÉCAPITULATIF
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8839.
APPENDICE 3
TRAITEMENT INFORMATIQUE DES OPÉRATIONS
Image non reproduite. Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8839.
Liste des préfectures raccordées au système F.N.I.
03 Allier.
07 Ardèche.
08 Ardennes.
12 Aveyron.
14 Calvados.
15 Cantal.
16 Charente.
17 Charente-Maritime.
18 Cher.
19 Corrèze.
23 Creuse.
24 Dordogne.
25 Doubs.
26 Drôme.
29 Finistère.
30 Gard.
33 Gironde.
35 Ille-et-Vilaine.
38 Isère.
40 Landes.
41 Loir-et-Cher.
43 Haute-Loire.
47 Lot-et-Garonne.
48 Lozère.
54 Meurthe-et-Moselle.
59 Nord.
62 Pas-de-Calais.
64 Pyrénées-Atlantiques.
67 Bas-Rhin.
69 Rhône.
70 Haute-Saône.
73 Savoie.
77 Seine-et-Marne.
79 Deux-Sèvres.
86 Vienne.
87 Haute-Vienne.
91 Essonne.