Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))
Art. 24. - Les deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Cette disposition n’est pas non plus applicable aux déficits provenant de travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux d’habitation et exécutés dans le cadre d’une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l’urbanisme ainsi que des frais de relogement, d’adhésion à des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d’éviction versées à cette occasion lorsque ces propriétaires prennent l’engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement des travaux de restauration.
« Ce dispositif s’applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d’habitation sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. »