Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
3. Cas d'absence de candidat pour un groupe
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un groupe de la commission administrative paritaire considérée, les représentants du personnel sont désignés parmi les agents titulaires appartenant audit groupe répondant aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 12 du présent décret. Ces désignations sont faites par chaque délégué de liste dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacune des listes pour la commission administrative paritaire considérée. En cas d'égalité, il est fait application de la procédure décrite à l'alinéa 4 du 2 ci-dessus.
Si cette procédure ne permet pas de désigner des représentants, les sièges correspondants restent vacants jusqu'à ce que les délégués de liste parviennent à procéder à ces désignations.
Jusque-là, il est fait application des mêmes règles que celles applicables lorsque l'effectif du groupe est inférieur à quatre agents et ne permet donc pas d'avoir de représentants pour ce groupe.