Article (Circulaire du 23 avril 1992 relative au régime de l'épargne logement)
II. - Dispositions relatives aux plans d'épargne logement
3. A partir du 4 avril 1992, l'ensemble des plans d'épargne logement, quelle que soit leur date d'ouverture, peuvent être clôturés à compter du quatrième anniversaire de leur ouverture sans réduction de la prime d'épargne. S'ils sont clôturés entre le troisième et le quatrième anniversaire de leur ouverture, la prime d'épargne est dans ce cas réduite de 50 p. 100.
4. Un plan d'épargne logement vient à terme à la date de l'échéance contractuelle telle qu'elle résulte du contrat initial ou d'avenants de prorogation.
La venue à terme d'un plan d'épargne logement n'oblige pas son titulaire à retirer les fonds qui y sont déposés, mais ne lui permet plus d'y effectuer des versements. A compter de cette échéance et jusqu'au retrait des fonds,
les dépôts ne produisent plus ni prime ni droits à prêt, mais continuent à être rémunérés en franchise d'impôts par l'établissement de crédit où le plan est domicilié.
Les droits à prêt acquis au titre d'un plan d'épargne logement peuvent être utilisés dans un délai d'un an à compter du retrait de fonds.
5. A l'arrivée de l'échéance contractuelle de son plan d'épargne logement,
le souscripteur dispose d'un délai de six mois, pour signer, s'il le désire, un avenant de prorogation dont la durée, calculée nécessairement en années pleines, ne peut être inférieure à un an, dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour les plans ouverts à compter du 1er avril 1992.
Pour les plans d'épargne logement ouverts avant le 1er avril 1992:
a) Si le contrat initial prévoit une durée supérieure à dix ans ou si des avenants de prorogation ont pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans, le contrat initial ou les avenants de prorogation ne sont pas remis en cause. Toutefois, au terme de ce contrat initial ou de ces avenants, aucun nouvel avenant de prorogation ne peut être signé;
b) Si ces plans n'ont pas encore atteint dix ans, ils peuvent être prorogés par avenant dans la limite maximale de dix ans;
c) S'ils ont atteint la durée contractuelle de dix ans avant le 4 avril 1992 et s'ils n'ont pas fait l'objet d'un avenant de prorogation à cette date, ils ne peuvent plus faire l'objet d'un nouvel avenant de prorogation.
6. Le montant maximum des dépôts sur les plans d'épargne logement est porté de 300000 F à 400000 F. Il est applicable aux plans ouverts à compter du 1er avril 1992 comme aux plans qui, ouverts avant cette date, ne sont pas encore venus à terme. En particulier, il n'est pas applicable aux plans qui, venus à terme avant le 1er avril 1992, ont atteint avant cette date le plafond de 300000 F et qui ne pouvaient faire l'objet d'un avenant de prorogation.