Art. 26. - Les candidats déclarés admis aux concours prévus à l'article 25 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire.
Le jury peut dresser une liste complémentaire dans la limite de 50 p. 100 des candidats admis.
Les candidats reçus accomplissent un stage probatoire permettant d'apprécier leur aptitude à exercer leurs fonctions. La durée du stage est fixée à un an ; elle peut être prolongée d'une durée de six mois à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Pendant toute la durée du stage et de sa prolongation éventuelle, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon de début de leur emploi.
A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle les aides techniques de laboratoire stagiaires sont soit titularisés, soit reclassés dans leur corps d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.