Art. 32. - Après le chapitre II bis du titre III, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Service de sécurité civile
« Art. L. 94-16. - Le service de sécurité civile est placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur. Il s’accomplit principalement dans les services d’incendie et de secours.
« Art. L. 94-17. - Les jeunes gens peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de sapeurs pompiers auxiliaires. Leur nombre ne peut dépasser 10 p. 100 de l’effectif des sapeurs-pompiers professionnels.
« Art. L. 94-18. - Les dispositions des articles L. 94-3 à L. 94-10 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile.
« Art. L. 94-19. - Le service de sécurité civile ne comprend ni disponibilité ni réserve. A l’issue du service actif, les jeunes gens qui ont accompli un service de sécurité civile sont versés dans la réserve du service de défense.
« Art. L. 94-20. - Nonobstant les dispositions de l’article L. 94-16, le service de sécurité civile peut être accompli, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, par des jeunes gens n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier auxiliaire, dans des organismes concourant directement à la protection des populations et relevant d’un ministre autre que le ministre de l’intérieur. »