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Article (LOI no 94-44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux (1))

Article (LOI no 94-44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux (1))

Art. 1er. - L'article L. 192 du code électoral est ainsi rédigé:
« Art. L. 92. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.
« Les élections ont lieu au mois de mars.
« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
« En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries. »