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Article (Arrêté du 17 août 1893 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg)

Article (Arrêté du 17 août 1893 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg)


Art. 7. - Chaque groupement d’épreuves est noté de 0 à 20. Le jury fixe une note éliminatoire pour chaque groupement d’épreuves écrites et chaque épreuve orale ; cette disposition n’est toutefois pas applicable à I épreuve écrite de technologie proposée aux candidats concourant pour les filières Génie civil et Topographie.
D’après les résultats des épreuves écrites, le jury dresse, par concours, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
A l’issue des épreuves orales, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, la liste des candidats qu’il propose pour l’admission définitive. Il établit également, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.