Art. 1er. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le i) du point p est remplacé par les dispositions suivantes :
« p) i) Les abats spécifiés suivants :
« - le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;
« - l'iléon des bovins quel que soit leur âge ;
« - le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
« - la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ; ».