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Article (Arrêté du 4 février 2000 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 162-16-8 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation pour pratiquer des analyses de cytogénétique et de biologie pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero)

Article (Arrêté du 4 février 2000 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 162-16-8 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation pour pratiquer des analyses de cytogénétique et de biologie pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero)

Art. 1er. - Les établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale désirant pratiquer, en vue d'établir un diagnostic in utero, une ou plusieurs des activités d'analyses de cytogénétique et de biologie définies à l'article R. 162-16-1 du code de la santé publique et ceux demandant le renouvellement de leur autorisation pour ces activités doivent produire à l'appui de leur demande, outre le dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 du code de la santé publique, le dossier spécifique mentionné à l'article R. 162-16-8 dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté (1).