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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 1er. - Le présent décret fixe la situation administrative et financière des personnels civils appelés à effectuer une mission, à durée déterminée,
auprès d'un Etat étranger dont les relations de coopération avec la France relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération.
Il s'applique également aux personnels qui, après avoir été dégagés de leurs obligations au titre du service national accompli en coopération en qualité d'enseignants, sont autorisés à demeurer en fonction pour une durée qui ne peut excéder neuf mois. Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, elle peut être inférieure à six mois.