Article (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer)
Art. 4. - Le bateau utilisé pour le passage de l'épreuve pratique doit avoir les caractéristiques suivantes:
- être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance et avoir l'armement correspondant;
- avoir une longueur minimale de 4,5 mètres;
- être équipé d'un moteur d'une puissance motrice d'au moins 20 kilowatts;
- le moteur doit être doté d'un système de commandes à distance;
- être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 centimètres, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection;
- être muni d'un dispositif de protection contre les intempéries.