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Article (Décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux)

Article (Décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux)

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an, dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.
Lorsque l'application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.