Article (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)
Art. 7. - Peuvent être nommés aides médico-techniques qualifiés au choix,
par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les aides médico-techniques justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans le cadre d'emplois, y compris la période normale de stage.
Les aides médico-techniques bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas présenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des aides médico-techniques et aides médico-techniques qualifiés de la collectivité ou de l'établissement.