Article (Décret no 92-1270 du 4 décembre 1992 modifiant le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays et modifiant les conditions de production de certains vins de pays)
Art. 1er. - L'alinéa 4 de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays est remplacé par les dispositions suivantes:
«Présenter un titre alcoométrique volumique naturel total supérieur ou égal à 9 p. 100 pour les vins produits dans la zone viticole B, à 9,5 p. 100 pour les vins produits dans la zone viticole CI, et à 10 p. 100 pour les vins produits dans les zones viticoles CII et CIII. Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines régions à relief élevé, le respect du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, le décret de production du vin de pays concerné peut prévoir un abaissement du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, dans la limite de 1 p.
100 volume. Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre alcoométrique volumique naturel total peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins.»