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Article (Décret no 92-455 du 20 mai 1992 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides et portant statuts particuliers des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

Article (Décret no 92-455 du 20 mai 1992 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides et portant statuts particuliers des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

«Art. 38. - Les agents des services hospitaliers qualifiés constituent un corps de la catégorie C auquel s'appliquent les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
«Ce corps comprend deux grades: agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie et agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.
«Art. 39. - Les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie sont recrutés:
«1o Par la voie d'un concours externe sur épreuves, sans condition de titres, ouvert à l'Institution nationale des invalides par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
«Ce concours est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
«Cette limite d'âge s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de reports de limite d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
«Elle est également reculée, dans la limite de cinq années, de la durée des services accomplis par les candidats, et valables ou validables pour les régimes de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale des retraites des collectivités locales, à la condition que ces services ne soient pas rémunérés par une pension.
«Le nombre de personnes inscrites sur la liste complémentaire de chaque concours ne peut excéder le nombre des emplois offerts à ce concours.
«2o Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
«Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, les agents des services hospitaliers qui ont suivi la formation de qualification visant à un enrichissement des tâches et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive.
«Art. 40. - Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés sont classés au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Ils doivent effectuer un stage d'une durée d'un an. A l'issue de ce stage,
ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
«Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant,
les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leurs corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
«La durée de ce stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
«Art. 41. - A compter du 1er août 1993, les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
«Le nombre des agents des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides.
«Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à trois.
«Art. 42. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.
«Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
«Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues dans le décret du 27 janvier 1970 susvisé.