Art. 10. - Les dépôts effectués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi devront être renouvelés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 11. Les dispositions des articles 6 à 8 sont applicables aux objets abandonnés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
La remise des objets prévue au premier alinéa de l'article 7 ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu à l'article 11.