Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 250. - L'avocat qui renonce à faire partie de la nouvelle profession avise sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
ses clients de la nécessité pour eux de choisir un autre avocat pour le substituer dans les instances en cours à compter de son retrait de la liste du stage ou du tableau du barreau.